Article A2 du Code de procédure pénale

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Version24/12/1958
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Version01/10/1992
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Version01/07/2005
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Version17/12/2016
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A1-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 2

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale prévu à l'article R. 5 les gendarmes comptant, à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans la gendarmerie à partir de l'incorporation en école de gendarmerie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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