Article D15-1 du Code de procédure pénale
Article D15
Article D15-2
Entrée en vigueur le 12 avril 1996
Sortie de vigueur le 3 juin 2001

Commentaires2

1Justice - Tribunaux - Procureurs. Délégués. Formation Professionnelle. Statut
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 2 août 1999

Recrutés par le procureur de la République et habilités par l'assemblée générale du tribunal en application des articles D. 15-1 et suivants du code de procédure pénale, les délégués du procureur, dont le nombre peut être approximativement estimé à 200, ont des profils très variés. Extérieurs à l'institution judiciaire, les délégués sont généralement des retraités de la magistrature, de la gendarmerie, de la police ou de l'enseignement, dont la plupart ont été directement formés par les parquets.

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2Justice - Médiation - Fonctionnement
M. Borel André · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

Aux termes de ce décret qui figure aux articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale, peuvent être habilitées comme médiateurs des personnes physiques ou des personnes morales. La médiation pénale est particulièrement utilisée pour répondre à la petite délinquance lorsque les faits sont simples et que l'auteur reconnaît les avoir commis, ou encore, dans des contentieux où l'on est fondé à penser qu'un procès classique ne résoudra pas le conflit sous-jacent aux faits délictueux.

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