Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 3
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 28 prévoyant l'absence de renouvellement de la prestation de serment en cas de changement d'affectation sont applicables à toutes les personnes exerçant des missions de police judiciaire, quel que soit leur statut public ou privé.
Dans le cadre de leurs missions de police judiciaire, en vertu de l'article D. 15 du code de procédure pénale, les agents de police municipale doivent rendre compte au maire des infractions, crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports constituant les indices et preuves sur les auteurs des infractions mais n'ont pas de pouvoir d'enquête ni de contrôle d'identité, […]
Lire la suite…Dans le cadre de leurs missions de police judiciaire, en vertu de l'article D. 15 du code de procédure pénale, les agents de police municipale doivent rendre compte au maire des infractions, crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports constituant les indices et preuves sur les auteurs des infractions mais n'ont pas de pouvoir d'enquête ni de contrôle d'identité, dévolus aux agents de la police nationale.
Lire la suite…[…] N° U 18-80.957 F-D […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 et D15 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
[…] N° D 19-81.453 F-D […] Le prévenu fait valoir, au visa des articles 6 paragraphe 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, D 15, 21-2, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale. […] 2°) qu'en vertu des dispositions de l'article D. 15 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques, qui informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, […] 15. […]
[…] Vu la décision préfectorale en date du 1 er août 2009 ordonnant le maintien en rétention de l'intéressé pendant le temps nécessaire à son départ pour une durée de 48 heures notifiée à ce dernier le 1 er août 2009 à 15 H 10 ; Vu notre saisine par requête de Monsieur C D ET GARONNE enregistrée le 03 Août 2009 à 14 H 24 ; […] Il en résulte que les dispositions des articles D15 et 63 et 63-1 du code de procédure pénale ont été respectées.