Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 189
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire.
Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d'emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution.
A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues à l'article 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.



pendant 7 jours
Sur lequatrièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l'article 195-1 du Code de procédure pénale et de l'article 109 de la Constitution en ce que les juges de la Cour d'appel ontprononcé une peine d'emprisonnement de 6 mois sans sursis à l'encontre du prévenu alors qu'en matière correctionnelle et criminelle, […] dans les formes prévues à l'article 417 du Code de procédure pénale. Le pourvoi a été introduit dans le délai d'un mois prévu à l'article 41 de laloi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. […]
Lire la suite…Ainsi, le vendredi 13 mars 2026, LE SAF MARSEILLE DENONCE l'atteinte portée aux enquêtes sociales rapides (ESR), dites « enquête de personnalité », depuis l'entrée en vigueur de l'article 189 de la loi de finances pour 2026. Depuis le jeudi 12 mars 2026, le Procureur de la République de Marseille applique strictement la nouvelle rédaction de l'article 41 du Code de procédure pénale qui a largement réduit le périmètre du recours obligatoire ESR.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 29, 32, 35, 41, 42 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, 593 du code de procedure penale pour defaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale,
[…] "alors qu'en tout état de cause, la procédure de comparution immédiate donne obligatoirement lieu, en application de l'article 41 du code de procédure pénale, à la production aux débats d'un rapport sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'il appartient, […]
[…] A t t e n d u que la question prioritaire de constitutionnalité formulée par un écrit distinct ct motivé porte sur le cumul des actes de poursuite et de contrôle du respect des droits et libertés entre les mains du Procureur de la République, tel que ces pouvoirs sont énoncés aux articles 40-1 et 41 du code de procédure pénale;
Article L. 413-5 Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. Le mineur retenu est assisté d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 6331 à 6344 du code de procédure pénale. […] [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction] SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011-Mme Élise A. et autres [Garde à vue II] SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, […]
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