Entrée en vigueur le 12 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2013-1134 du 9 décembre 2013 - art. 2
Le procureur général adresse au ministre de la justice le rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi que le rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort, prévus par le troisième alinéa de l'article 35, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique.
Elles comportent une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort en application de l'article 39-1.
Le procureur général communique son ou ses rapports au premier président de la cour d'appel, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans le ressort de la cour, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.
le troisième alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale établis par le procureur général près la Cour d'appel de Nîmes et transmis au garde des sceaux en 2020, 2021 et 2022 : a) les rapports annuels de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales, b) le rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort. 1. […] Elle estime par ailleurs que les dispositions de l'article A 38-2 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à l'application du droit d'accès aux documents administratifs organisé par le livre III de ce code. […] L'article D15-2-1 du même code précise que ces deux rapports, […]
Lire la suite…[…] Pour ce qui concerne, en second lieu, les rapports mentionnés aux points 2) et 3) de la demande, la commission relève que l'article 35 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique, prévoit que le procureur de la République adresse au procureur général « un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ». L'article D15-2-1 du même code précise que ces deux rapports, […]
[…] 2) les rapports et informations (article 35 du code de procédure pénale) sous les deux quinquennats de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République, à savoir : […] d) les informations à l'assemblée des magistrats. […] L'article D15-2 du même code précise que : « (…) Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique. / Elles comportent une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort en application de l'article 39-1. / Le procureur général communique son ou ses rapports au premier président de la cour d'appel, […]
[…] par courrier électronique ou publication sur le site web « service public » du ministère de la justice ou des cours d'appels, des documents suivants : 1) les rapports annuels remis au Parlement (article 30 du code de procédure pénale) sous les deux quinquennats de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République ; […] rapport qui est transmis au Parlement et qui peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. […] S'agissant des informations mentionnées au point 2) d) : Le ministre de la justice a précisé à la commission que les informations à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale, […]
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