Entrée en vigueur le 27 juillet 2013
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 4
Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort.
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Article R631-10 Peuvent également être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7 , strictement nécessaires à leur mission, […] 3° Les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces, pour les informations qui leur sont transmises en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale , et dans le seul cadre de l'organisation et de la mise en œuvre de la permanence au sein du ministère de la justice.
Lire la suite…La conséquence est que la mise en liberté s'apprécie par rapport aux conditions du placement ou de la prolongation de la détention provisoire prévues par l'article 144 du Code de procédure pénale. Ces conditions sont la conservation des preuves, […] la protection de la personne mise en examen, la garantie du maintien à la disposition de la justice et la cessation de l'infraction ou la prévention de son renouvellement. […] L'interdiction vise enfin le ministre de la Justice en exercice, les membres de son cabinet et tout cadre du ministère de la justice susceptible d'avoir connaissance des remontées d'informations prévues par les articles 35 et 39-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 29, 32, 35, 41, 42 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, 593 du code de procedure penale pour defaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale,
[…] Le requérant expose qu'à Genève, le mandat d'arrêt est régi par les articles 17 et 18 de la constitution, ces dispositions étant répétées dans le code de procédure pénale (articles 33, 35 et 37). […]
[…] Autriche du 28 août 1991 (série A n° 211) et depuis le 1er septembre 1993, l'article 35 par. 2 du code de procédure pénale se lit ainsi: […]
[…] n° 81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale ( article 35 ). 52 Ces peines étaient alors prévues aux articles 43-1 à 43-4 de l'ancien code pénal. 53 Rapport n° 1032 de M. […] P. avait alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l'occasion duquel il avait soulevé une QPC à l'encontre des dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale . […] Cette réserve ne concernait toutefois pas le prononcé des autres sanctions pénales visées par l'article 471 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…