Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.
Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.
[…] d'une part, que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ont les mêmes pouvoirs et par suite les mêmes obligations que le juge d'instruction dans les opérations qu'ils sont amenées à pratiquer, que d'autre part, selon les dispositions des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, ils tiennent le magistrat informé de leur activité et lui rendent compte de leurs diverses opérations sans attendre la fin de leur mission, et qu'enfin il résulte du procès-verbal du 28 octobre 1985 (coté D. 69 III) que le magistrat instructeur a été tenu régulièrement informé du déroulement de l'enquête ;
[…] « aux motifs qu'en application des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, lorsque des officiers de police judiciaire, procédant à une perquisition en exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils ont le devoir d'en informer le magistrat instructeur ; […] « qu'en l'espèce, les enquêteurs n'ont à aucun moment rendu compte au juge d'instruction et ont, de leur propre initiative, décidé d'utiliser une autre commission rogatoire, délivrée le 20 décembre 2001 dans une affaire distincte (D 17) ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 51, 81, 151, 227, 591, R. 1er et D. 2 du Code de procédure pénale : […] 13, 14, 151, R. 1 et D. 34 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent » (p. 9, 1er alinéa) ; […]