Article D38 du Code de procédure pénale
Article D37
Article D39

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Lorsque l'expert désigné par le juge d'instruction appartient à une association visée aux articles 2-1 à 2-21 et que l'information porte sur des faits pour lesquels cette association peut se constituer partie civile, il est tenu de déclarer cette appartenance au juge d'instruction dès réception de l'ordonnance de désignation. Si le juge maintient la désignation de l'expert, la déclaration d'appartenance est mentionnée dans le rapport d'expertise.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 13-86.965, Publié au bulletinRejet

[…] les enquêteurs précisant que ces documents leur ont été remis lors de la deuxième audition de l'intéressé ; qu'il ressort du procès-verbal réalisé après l'inventaire de ses effets personnels (D 5455), […] par suite, être déclaré valable comme non contraire au terme de la loi, notamment de l'article 76 du code de procédure pénale, […] B 309, D 696 pièce 38, B 619) ni de celui, également, […] ces deux conditions étant cumulatives ; que l'expertise psychologique d'un mis en examen n'est pas prévue par ce décret d'application (article D. 38 du code de procédure pénale) qui ne vise que « les expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime » ; […]

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