Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 19
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code.
Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.
Texte de loi Article 2-19 Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions. […]
Lire la suite…Texte de loi Article 2-1 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, […]
Lire la suite…[…] l'article 7 des statuts du SNPMI permettait de constater que celui-ci avait pour mission l'étude et la défense collective des 5 branches d'activité et des intérêts individuels de ses adhérents et que de ce fait il pouvait être considéré comme un syndicat professionnel qui pouvait dès lors agir en justice dans la mesure où il invoque une atteinte aux intérêts d'un groupe professionnel qu'il représente, […] le SNPMI ne constitue ni un syndicat professionnel pouvant revendiquer les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ni une association privilégiée aux termes des articles 2-1 à 2 -10 du Code de procédure pénale […]
[…] « alors que la Cour de Cassation exerçant son contrôle sur l'interprétation des statuts d'une association, afin de vérifier si cette dernière est recevable à se constituer partie civile sur le fondement des articles 2-1 à 2-19 du Code de procédure pénale, il appartient à l'association concernée de joindre lesdits statuts au dossier de la procédure et aux juges du fond de les viser, et de les analyser ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation , pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du code pénal, 2, 2-1 et 591 du code de procédure pénale ; […]
Ainsi, alors qu'une partie de la doctrine estime que les éléments mentionnés à l'art. 100 al. 1 let. b CPP n'ont pas à figurer au dossier s'ils sont clairement dénués de toute pertinence (MARKUS SCHMUTZ, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, nos 9 et 14 ad art. 100 CPP et les références citées à la nbp. 20; JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 100 CPP in fine), la jurisprudence précise que tout élément qui a la moindre chance d'être même vaguement pertinent doit figurer au dossier (arrêt 6B_719
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