Article D40-3 du Code de procédure pénale

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Version17/11/2007
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Version26/05/2019

Entrée en vigueur le 17 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie numérisée prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2007
Sortie de vigueur le 26 mai 2019

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