Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 18 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par : Décision n°2022-999 QPC du 17 juin 2022, v. init.
Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Texte de loi Article 186-1 Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par les articles 82-1 et 82-3, par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167. […]
Lire la suite…Cadre légal et réglementaire de la communication numérique des dossiers pénaux Le principe de communication des pièces d'un dossier pénal s'inscrit dans le cadre fondamental du droit au procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En droit interne, cette communication est encadrée principalement par le Code de procédure pénale, qui a connu plusieurs évolutions significatives pour s'adapter à l'ère numérique. […] Cette pratique a été fermement condamnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2022 (n° 21-85.621), […] en cas de nouveau refus, à la chambre de l'instruction en application de l'article 186-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] « 1°/ que, d'une part, selon l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction statue au vu du dossier de l'information et de l'avis motivé du procureur de la République ; que l'ordonnance attaquée, rendue au seul visa du dossier d'information, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République et procède ainsi d'un excès de pouvoir ;
[…] En outre, l'article 186-1, alinéa premier, du Code de procédure pénale autorise la personne mise en examen à faire appel, spécialement, des ordonnances prévues par l'article 82-1 dudit Code. […]
[…] Qu'en effet les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, qui permettent aux inculpés de relever appel des ordonnances énumérées par ces textes et qui comportent à cet égard des dispositions limitatives, ont attribué auxdits inculpés un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des exceptions étrangères à leur unique objet et notamment pour faire statuer, lors de l'examen d'un appel en matière de détention provisoire, sur de prétendues nullités de procédures entachant l'information ;
Article L311-3 Les personnes prévenues se voient notifier, par le chef de l'établissement pénitentiaire, à la demande de l'autorité chargée du dossier de la procédure, les informations et documents suivants : 1° Les conclusions des experts et rapports, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 167 du code de procédure pénale ; 2° Les avis de fin d'information, […] 3° Les ordonnances de règlement et les décisions susceptibles de faire l'objet de voies de recours […] en application des dispositions des articles 99 , 186 et 186-1 du même code , dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 183 du même code ; […]
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