Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal judiciaire compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au président de la chambre de l'instruction, avec une copie du dossier de la procédure.
Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre recommandée ou conformément aux dispositions de l'article 803-1. Copie de cette décision est adressée au juge d'instruction.
Henri Cabanel rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°04675 posée le 26/04/2018 sous le titre : " Revalorisation de la tarification de l'enquête sociale rapide en matière pénale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Les indemnités versées aux enquêteurs de personnalité sont tarifées et prévues à l'article R.121-1 du code de procédure pénale, pour les personnes physiques, et à l'article R.121-3 pour les associations. Leurs montants sont fixés par l'article A.43-4 pour les personnes physiques, et par l'article A.43-5 pour les associations.
Lire la suite…Cette information est indispensable aux magistrats pour la bonne application du principe formalisé à l'article 132-24 du code pénal selon lequel « les peines doivent être personnalisées ». […] alors que leurs charges, essentiellement salariales, n'ont cessé de croître. […] Les indemnités versées aux enquêteurs de personnalité sont tarifées et prévues à l'article R.121-1 du code de procédure pénale, pour les personnes physiques, et à l'article R.121-3 pour les associations. Leurs montants sont fixés par l'article A.43-4 pour les personnes physiques, et par l'article A.43-5 pour les associations. […]
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Texte de loi Article D315-7 Les personnes prévenues peuvent déposer une requête tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre des investigations et des libertés au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 43-4 du code de procédure pénale , […] selon les formes prévues par les dispositions du même article. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence NB — Je ne trouve pas de décisions citant explicitement l'article D.315-7, […]
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