Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4
Conformément aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs :
-à la restitution d'objets placés sous-main de justice ;
-à la saisie de biens ou droits incorporels ;
-à des demandes de rectification de l'état civil.
L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.
A défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale.
correctionnel (article 478 à 481 11 ) ou à la cour d'assises (article 373 12 ) selon la nature des faits. […] Les modalités d'application de cette double compétence juridictionnelle sont précisées par l'article D. 43-5 du CPP, […] l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'au droit de propriété […] garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Lire la suite…Crim., 15 décembre 2021, n° 21-80.411 Exécution sur le territoire français d'une peine privative de liberté : Inconstitutionnalité du second alinéa de l'article 728-48 et du deuxième alinéa de l'article 728-52 du code de procédure pénale : Cons. […] procéder à une perquisition dès lors qu'ils agissent sous le contrôle de l'officier de police judiciaire. […] Crim., 15 décembre 2021, n° 21-80.411 Au visa de l'article 99-2 du code de procédure pénale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que : « 9. […] Les dispositions des articles 99 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, […]
Lire la suite…[…] 5. Par ordonnance en date du 24 juillet 2019, le juge d'instruction a rejeté cette demande. […] 10. Les dispositions des articles 99 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les recours relatifs à la restitution d'objets placés sous main de justice, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l'ordonnance prévue par l'article 99-2 du même code.
[…] Aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale : « Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous-main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, […] Aux termes de l'article D. 43-5 du même code : « Conformément aux articles 41-4, 41-6, 99, 706-153 et 778, […] 5. […] O R D O N N E :
[…] 5. Par ordonnance en date du 7 avril 2020, le président de la chambre criminelle a rejeté la requête sollicitant l'examen immédiat de son pourvoi présentée par M. [G], et déclaré sans objet la requête aux mêmes fins présentée par Mme [Y]. […] 10. Les dispositions des articles 706-153 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs à la saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l'ordonnance prévue par l'article 154 706-du même code.
Lorsqu'un établissement conteste son obligation de consigner la somme auprès de l'AGRASC, il doit saisir le magistrat ayant ordonné la saisie par une requête fondée sur l'article 706-144 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 21-86.652). […] alinéa 2, donne compétence au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction, sans fixer de critère de répartition entre ces deux formations. L'article D.43-5 du Code de procédure pénale prévoit certes que le président statue en principe seul, la formation collégiale n'intervenant que sur demande expresse de l'appelant ou sur décision du président au regard de la complexité du dossier. […]
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