Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l'article 706-116, son président fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
1. Cour d'appel de Lyon, 23 juillet 2009, n° 08/00255
[…] D I J X, […] Attendu qu'il résulte des articles 706-116 et D47-26 du code de procédure pénale que la personne poursuivie qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique doit être assistée par un avocat ; que la loi ne permet pas d'exception à ce principe ; […] Rappelle qu'en vertu de l'article D47-20 du code de procédure pénale, G-H X et B C épouse X seront convoqués à l'audience par lettre recommandée, télécopie ou courriel au moins 10 jours à l'avance ;
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