Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 706-116 CPP: la jurisprudence exige une assistance effective par avocat pour la personne poursuivie sous protection, et annule les actes lorsque, faute de choix possible, aucune désignation par le bâtonnier n'a été organisée par le parquet ou le juge d'instruction. […] Les juges vérifient concrètement que l'intéressé a été mis en situation de choisir, que le curateur ou tuteur a été informé, et que l'avocat a pu intervenir aux étapes décisives; à défaut, les actes atteints par l'atteinte aux droits de la défense sont écartés, sans exclure l'exigence d'un grief selon l'article 802. […]
Lire la suite…Saisi le 9 juillet 2025 par la Cour de cassation (Chambre criminelle, arrêt n° 1069 du 25 juin 2025), le Conseil constitutionnel a été invité à se prononcer sur la conformité de certaines dispositions de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit. […] l'assistance de l'avocat est obligatoire (article 706-116 du Code de procédure pénale). À ce titre, l'on peut s'interroger sur cette différence de traitement et de degré de protection entre la phase d'enquête et celle de poursuite.
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 706-116 du Code de Procédure Pénale, un majeur protégé poursuivi devant une juridiction doit être assisté d'un avocat ; que l'article 1 er du décret du 11 décembre 2007 modifiant article 90 du décret du 19 décembre 1991 prévoit la rétribution de l'avocat pour les procédures contraventionnelles de la 1 re à la 5 e classe pour les majeurs protégés devant le tribunal de police ou le juge de proximité ; que le recours de M. X est fondé ; qu'il lui sera accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que la décision déférée sera infirmée en ce sens ;
[…] — les procès verbaux produits par M. [S] doivent être considérés comme nuls par voie d'exception, au motif qu'il n'a pas été assisté d'un avocat lors de son audition en violation de l'article 706-116 du code de procédure pénale et en violation des articles D. 47-14 et suivants du code procédure pénale ;
[…] Attendu que le prévenu a déclaré en garde à vue qu'il était sous curatelle (Procès Verbal du 22/10/2019 à 14h30 – Gardien de la Paix Emilie CHAUVEAU); que lors du procès verbal de comparution immédiate devant le Tribunal, selon l'article 706-116 du code de procédure pénale, le majeur protégé doit être assisté par son avocat ou à défaut un avocat commis d'office à la demande du Procureur, le refus devant le Procureur d'être assisté
, qui regroupe les articles 706-112 à 706-118 27 . […] 706-116 du code de procédure pénale, l'assistance d'un avocat devient obligatoire en cas de poursuites 46 ; - enfin, de celles applicables aux mineurs, […]
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