Article D48-8 du Code de procédure pénale
Article D48-7
Article D48-9

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a son siège.
Le ministère public est compétent, selon les règles et dans les conditions déterminées par le présent chapitre, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une sanction pécuniaire.
Les sanctions pécuniaires sont soumises aux mêmes règles et entraînent les mêmes effets juridiques que des peines d'amende.
Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Commentaires2

1Moyens légaux pour recouvrer les contraventions en incivilité des étrangers
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 31 août 2023

Ce dernier est quasi-identique au taux de paiement pour la France (74 %).Conformément à l'article D48-8 du Code de procédure pénale (CPP), le ministère public est compétent pour transmettre une sanction pécuniaire aux autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne. […] Selon l'article D48-12 du CPP, les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout État membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a son siège.Il n'existe toutefois pas, à ce jour, de connexion automatisée permettant la transmission des demandes d'exécution aux États membres.

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2Moyens légaux pour recouvrer les contraventions en incivilité des étrangers
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Ce dernier est quasi-identique au taux de paiement pour la France (74 %).Conformément à l'article D48-8 du Code de procédure pénale (CPP), le ministère public est compétent pour transmettre une sanction pécuniaire aux autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne. […] Selon l'article D48-12 du CPP, les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout État membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a son siège.Il n'existe toutefois pas, à ce jour, de connexion automatisée permettant la transmission des demandes d'exécution aux États membres.

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