Article D48-7 du Code de procédure pénale
Article D48-6
Article D48-8

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Peuvent être exécutées sur le territoire de la République ou transmises, aux fins d'exécution, à un autre Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'exécution, les sanctions pécuniaires rendues par :
1° Une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat ;
2° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;
3° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit dudit Etat, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;
4° Une juridiction compétente, notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens de l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Commentaires2

1Décision n° 2014-416 QPC du 26 septembre 2014 - Dossier documentaire - Association France Nature Environnement [Transaction pénale sur l’action publique en matière…
Conseil Constitutionnel · 25 septembre 2014

pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale. « Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État. » (…) 8 5. […] 529 du code de procédure pénale […] II du présent article. […] Considérant que l'article 35 insère au chapitre II du titre premier du livre premier du code de procédure pénale intitulé : "Du ministère public", une section V intitulée : "De l'injonction pénale" comportant sept articles 48-1 à 48-7 ; 4.

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2Conseil constitutionnel, 2 février 1995, décision 95-360 DC, Loi relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
www.revuegeneraledudroit.eu · 1 février 1995

Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel de relever toute disposition de la loi déférée qui méconnaîtrait des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; – SUR L'ARTICLE 35 : 3. Considérant que l'article 35 insère au chapitre II du titre premier du livre premier du code de procédure pénale intitulé : « Du ministère public », une section V intitulée : « De l'injonction pénale » comportant sept articles 48-1 à 48-7 ; 4. […] Considérant qu'en vertu de ces dispositions, […]

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Décision1

[…] Considérant que l'article 35 insère au chapitre II du titre premier du livre premier du code de procédure pénale intitulé : « Du ministère public », une section V intitulée : « De l'injonction pénale » comportant sept articles 48-1 à 48-7 ; […] Journal officiel du 7 février 1995, page 2097

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