Article D48-23 du Code de procédure pénale
Article D48-22
Article D48-24

Entrée en vigueur le 31 octobre 2013

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2013-967 du 28 octobre 2013 - art. 1

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une sanction pécuniaire est refusée dans l'un des cas suivants :


1° Si la sanction pécuniaire est fondée sur un fait qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ;


2° Si la sanction pécuniaire a été rendue à l'égard d'une personne âgée de moins de treize ans à la date des faits ;


3° Si la sanction pécuniaire concerne des faits qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils ont été commis hors du territoire de la République ;


4° Si la sanction pécuniaire concerne des faits relevant de la compétence des juridictions françaises et que l'exécution de cette sanction est prescrite selon la loi française ;


5° Si la sanction pécuniaire se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;


6° Dans le cas d'une procédure écrite, si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas été informée, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;


7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;


8° S'il est établi que la sanction pécuniaire a été prise dans le but de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite sanction peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;


9° Si la loi française prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la sanction pécuniaire.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2013

Commentaire1

1Cour de cassation, 8 mai 2025, n° 2024-00125
kohenavocats.com · 14 avril 2026

Grèce (no 2), Req. 72624/10, para 60), ensemble l'article 48-23, alinéa 1 er du Code de procédure pénale (CPP), qui dispose qu'<<(a)ucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant procédé à une opération d'infiltration>>dès lors qu'ils ne déposent pas sous leur véritable identité, […] l'arrêt attaqué a aussi violé l'article 17 de la Constitution et l'article 6, §2 CEDH […] Il y a encore lieu de rappeler, tel que l'ont retenu les juges de première instance, que l'article 48-22 (2) du Code de procédure pénale est à lire en relation avec l'article 48-23 du même code, […]

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