Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
en matière pénale (articles 694-10 à 694-13 et 713 à 713-41 du code de procédure pénale), BOMJL n° 2011-01 du 31 janvier 2011, NOR : JUSD1033289 C). 2 1. – Les conditions d'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères L'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère ne peut être autorisée que si, d'une part, […]
Lire la suite…Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel - Article 4 […] II. ― Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». […] - Article 713-37 du code de procédure pénale [modifié par l'article 4] Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée : 1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ; […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que »l'article 713-36 du code de procédure pénale prévoit qu'en l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, […] qu'elle est donc recevable ; que sur la loi applicable ; que l'article 713-37 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dispose que sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée : […] « 4°) alors qu'enfin, […]
[…] 4. […] quand bien même elle ne disposerait d'aucun droit sur le bien saisi, afin de faire contrôler, par la chambre de l'instruction, la régularité de la mise à exécution de cette demande d'entraide au regard des règles conventionnelles applicables et des dispositions des articles 694-10 à 694-13, 713-37 et 706-150 du code de procédure pénale, et de faire ainsi vérifier que la demande d'entraide ne se heurte à aucun motif de refus d'exécution destinés à protéger ses droits et libertés ; que, dès lors, […] de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694-3, 694-4, 694-10 à 694-13, 706-150, 713-37 du code de procédure pénale, […]
[…] que cette demande d'entraide précise également que le procureur général de la République Arabe d'Egypte a pris des décisions de saisies des biens concernant plusieurs personnes poursuivies, notamment M. Y… N… J… et son épouse M me U… B… A… W… et que cette décision a été confirmée par le tribunal pénal criminel égyptien en application des dispositions du code de procédure pénale égyptien, que cette décision est devenue définitive et exécutoire, […] notamment, par ses articles 2, 3, 12, 13 et 17 ; […] en particulier, les articles 694, 694-2, 694-3 et 694-4 du code de procédure pénale ; […] cas de refus d'exécution visé aux articles 694-11 et 713-37, 4° du code de procédure pénale, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 694-4 CPP: lorsqu'une demande d'entraide heurte l'ordre public ou les intérêts essentiels de la Nation, le parquet transmet au procureur général, qui peut saisir le garde des sceaux; si le ministre s'y oppose, l'exécution est bloquée et l'autorité étrangère en est informée. […]
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