Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Il est à cette fin assisté par la commission de l'application des peines, ainsi que par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, que le magistrat mandate pour suivre les condamnés faisant l'objet d'une peine restrictive de liberté.
Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment, pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur interrégional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements.
D. 49-27 et D. 119 du code de procédure pénale qui ont été pris pour l'application de l'art. 707 de ce code, lequel est contraire à la Constitution et à la Convention EDH. Entre la saisine du juge, le 2 novembre 2020 et le jour où il statue, […] sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. (Avis, 27 octobre 2022, M. […] 2021, ainsi que le a) du I, les 1 et 3 du III, […]
Lire la suite…C..., ce que les articles 727-1 et D. 419-3 du code de procédure pénale permettent (sauf les conversations avec l'avocat), mais d'avoir utilisé des retranscriptions de ces conversations pour les besoins d'une procédure d'aménagement de peine, […] Nous n'aborderons pas le caractère fautif de ces retranscriptions. […] TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, p. 642, JCP 1953.II.7598 note Vedel, […] y compris le placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines est assisté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (article D. 49-27 du CPP), lequel est chargé de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Section française de l'observatoire international des prisons (SFOIP) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger les articles D. 49-27 et D. 119 du code de procédure pénale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 707, 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du code de procédure pénale.
[…] 2020/04/27 13:55:47 2 /7 […] Vu les articles 712-4 et suivants, 729 à 733, D 49-27 et suivants, D 520 à D 544 du Code de procédure pénale,
[…] D Y […] Monsieur Y soutient pour sa part qu'aux termes de l'article D 49-27 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines est compétent en matière de peines privatives ou restrictives de liberté, alors qu'en l'espèce il s'agit de dispositions civiles pour lesquelles lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président est seul compétent pour l'arrêter aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile.
Article D113-31 Conformément aux dispositions de l'article D. 49-27 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines dans la détermination des principales modalités d'exécution des peines restrictives de liberté.
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