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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 avr. 2020, n° 146/2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 146/2020 |
Texte intégral
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Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Tribunal judiciaire de Paris
Service de l’application des peines Cabinet de I-C J
DICIAVICE-PRESIDENT chargé de l’application des peinese certifié conforme à l’original
Dossier n° : 200600035898
A
R
I
S
P
Minute n° : 146/2020 2020-0344
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2020 PORTANT ADMISSION AU RÉGIME DE LA
[…]
Le 22 avril 2020 en Chambre du Conseil, par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, prévu par l’article 706-71 du code de procédure pénale, reliant le tribunal judiciaire de Paris au Centre-pénitentiaire de Paris la Santé,
Devant nous, I-C J, Vice-président chargé de l’application des Peines au Tribunal judiciaire de Paris, assisté de Kevin FERAKIAN, greffier, à l’audience, et de
Mélissa GUILLAUME, greffière, pour le délibéré ;
En présence de Dominique FENOGLI, représentant le procureur de la République
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Vu l’urgence, Monsieur Y Z a été informé sans délai, le condamné ayant renoncé au respect du délai d’information de la tenue du présent débat contradictoire.
Vu les articles 712-4 et suivants, 729 à 733, D 49-27 et suivants, D 520 à D 544 du Code de procédure pénale,
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 22 avril 2 020;
Vu le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation,
Vu l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire,
Vu les réquisitions du ministère public,
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2020.
SUR LA DEMANDE
Aux termes de l’article 729 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient :
1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement m édical ;
4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs vict imes ;
5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou d e réinsertion.
Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accompue par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.
L’intéressé est incarcéré depuis le 14 décembre 2017.
Il a été condamné par le Le Tribunal Correctionnel de Paris le 22 mai 2018 à 3 mois
d’emprisonnement pour VOL en récidive
Il a été condamné par la Cour d’appel de Paris le 27 mars 2018 à 6 m ois d’emprisonnement pour VOL en tentative
Il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Paris le 08 octobre 2018 à 3 ans d’emprisonnement pour VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE, en récidive, et VOL PAR RUSE, […]
UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE, complicité et
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récidive. Dans le cadre de cette condamnation, il est redevable, solidairement avec les co auteurs, du paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts (préjudice moral) et de 800 euros à Monsieur X A, du paiement de la somme de 80 000 euros au titre des dommages et intérêts (préjudice matériel), de somme de 2000 euros (préjudice moral) et de la somme de 800 euros à Madame F G H épouse X
Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 29 janvier 2019, à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable et pour des faits de récidive de vol dans un local d’habitation (peine confondue, à hauteur de 18 mois, avec le jugement du 08 octobre 2018). Dans la cadre de cette condamnation, il est redevable, solidairement avec les co-auteurs, du paiement de la somme de 268 300 euros (préjudice matériel) et de la somme de 6000 euros (préjudice moral) à Monsieur B C.
Son casier judiciaire porte mention de 21 condamnations.
Il est libérable le 11 avril 2021. Il sollicite l’octroi d’une libération conditionnelle. La demande est recevable, l’intéressé étant accessible à la mesure depuis le 19 mai 2019.
Il doit être relevé qu’au cours de sa détention au Centre pénitentiaire de Fresnes, la situation de l’intéressé a été examinée dans le cadre de la procédure de libération sous contrainte.
Dans une décision en date du 17 ajnvier 2020, la juge de l’application des peines relevait que l’intéressé, en raison du quantum des peines portées à l’écrou, était irrecevable à bénéficier d’une telle mesure. Mais elle précisait que la situation personnelle, familiale et sociale de Monsieur Y pouvait justifier la mise en œuvre d’un aménagement de peine (semi-liberté) hors débat contradictoire.
La Cpip en charge de son suivi précise que Monsieur Y, sur le CP Paris la Santé, a toujours eu un bon comportement. Il a souhaité s’investir durant sa détention. Il a demandé
à travailler, à se rendre au gymnase, à la musculation et à la bibliothèque. Il a également demandé à participer aux cours de yoga et à certaines activités culturelles, notamment le théâtre forum.
Elle précise que Mr Y a obtenu une promesse d’embauche pour devenir vitrier. Il doit être relevé que cette promesse est déjà ancienne et qu’elle avait fait l’objet de vérifications par le juge de l’application des peines du tribunal de Créteil, en juillet 2019. L’employeur expliquait avoir alors proposé d’embaucher l’intéressé, à la demande de sa mère. Il expliquait connaître Monsieur Y depuis 2015. La Cpip mentionne que Monsieur Y serait hébergé chez sa mère, Mme D E, qui vit au […]. Elle émet un avis favorable, relevant que l’intéressé a
effectué majeure partie de sa peine.
La représentante de l’administration pénitentiaire précise que l’intéressé a demandé à travailler en détention et mentionne qu’il justifie de plusieurs rendez-vous au SPIP depuis son arrivée à la Santé. Elle fait état de ce qu’il s’est montré volontaire pour être le porte parole de son étage dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs inhérents à la crise sanitaire. Elle relève son parcours de délinquance et observe qu’il a déjà été incarcéré à plusieurs reprises en raison de faits similaires. Elle considère que la prise en charge en milieu libre, dans le cadre d’un aménagement de peine, serait de nature à diminuer les risques de récidive. Elle émet un avis favorable.
A l’audience, Monsieur Y revient sur son parcours judiciaire et carcéral, faisant état d’un cumul de facteurs – manque d’encadrement et de travail, mauvaises fréquentations. Il reconnaît avoir un parcours ancré dans la délinquance depuis sa jeunesse et dit qu’il était
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motivé par l’appât de l’argent facile. Il fait état de sa volonté de s’en sortir. Il évoque ses soutiens familiaux.
Le ministère public ne s’oppose pas à l’octroi de la libération conditionnelle. Il requiert la mise en œuvre d’une obligation de payer les sommes dues aux parties civiles.
Monsieur Y et son conseil ont la partie en dernier.
Monsieur Y présente un parcours de délinquant d’habitude. Il est incarcéré depuis deux ans et demi et n’apparaît pas en mesure, en l’état, de présenter un projet professionnel viable à l’appui de sa demande d’aménagement. Ces éléments ne permettent pas d’écarter des risques de récidive. Il doit être relevé toutefois que l’intéressé s’est investi en détention et qu’il dispose, sur l’extérieur, d’un soutien familial. Il doit être noté au surplus qu’il a accompli plus des deux-tiers de sa peine et qu’il apparaît désormais opportun, au vu de son parcours et compte tenu de son profil, de privilégier une prise en charge en milieu ouvert. Enfin, dans la situation actuelle de crise sanitaire liée à la propagation du Covid 19, des mesures de retour progressif en liberté doivent être prises pour assurer la dignité des personnes et protéger leur droit à la santé.
Au vu de ces éléments, il est fait droit à la dem ande.
La libération conditionnelle est assortie d’une obligation de travailler et d’une obligation de payer les sommes dues aux parties civiles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat contradictoire et en en premier ressort,
Dit que Z Y est admis au régime de la libération conditionnelle à compter du mercredi 29 avril 2020 et ce, jusqu’au 11 avril 2021, date de sa fin de peine,
Fixe sa résidence chez sa mère, chez Madame D E, au […]
[…] ;
Rappelle qu’il devra respecter les obligations suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement
d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
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l’étranger.
Dit que le maintien de la libération conditionnelle est soumis au respect des obligations particulières suivantes:
1-Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle
5 – Réparer en tout ou partie, en fonction de ses capacités contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile (en vertu de la condamnation du 08 octobre 2018, il est redevable, solidairement avec les co-auteurs, du paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts (préjudice moral) et de 800 euros à Monsieur X A, du paiement de la somme de 80 000 euros au titre des dommages et intérêts (préjudice matériel), de la somme de 2000 euros (préjudice moral) et de la somme de 800 euros à Madame F G H épouse X; en vertu de la condamnation du 29 janvier 2019, il est redevable, solidairement avec les co-auteurs, du paiement de la somme de 268 300 euros (préjudice matériel) et de la somme de 6000 euros (préjudice moral) à Monsieur B C).
Dit ue ces mesures seront mises en œuvre par le juge de l’application des peines du
Tribunal de grande instance de Paris, territorialement compétent,
Dit que le condamné sera suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation de Paris, le présent jugement valant notification des obligations,
Dispense le condamné de se présenter devant le juge de l’application des peines et devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans les 48 heures de sa libération muni de la présente décision et dit qu’il sera convoqué ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
Charge le directeur de la maison d’arrêt de PARIS LA SANTE de l’exécution du présent jugement,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel selon les modalités précisées ci après.
LJUDICIAVANA Le Greffier Juge de Application des Peines
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[…]
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2020-0350 I-C J
MODALITES D’APPEL
Vous pouvez faire appel de ce jugement dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, en application de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
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