Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 8
Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de vingt-quatre heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux décisions ordonnant une libération sous contrainte.
[…] Dit qu'en application des articles 712-14 et D49-40 du Code de procédure pénale, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, sous réserve de l'appel formé par le procureur de la République dans un délai de 24 heures, Dit qu'en application de l'article D49-18 du Code de procédure pénale, la présente décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, […] Vu l'article D 49-43 du code de procédure pénale, […] D
[…] Madame D-E, […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le 12 janvier 2007 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D.49-39 du code de procédure pénale. L'appel est donc recevable et suspensif en application de l'article D.49-40 du code de procédure pénale.