Article D49-42 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Commentaires5

1Révocation du sursis et droits de la défense devant la chambre d'application des peinesAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 février 2022

2Débat contradictoire devant la chambre de l’application des peines : la nécessaire convocation de l’avocat à l’audienceAccès limité
Catherine Ménabé · Dalloz Etudiants · 31 janvier 2022

3La preuve de la convocation de l’avocat devant la CHAP - Peine et exécution des peines | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 13 janvier 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions60

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 12-83.801, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, 593 du même code ; […] Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-41, 132-42, 132-43, 132-45 et 132-47 du code pénal, 739, 742 et 743 du code de procédure pénale, 712-6 et 712-13 du même code, 591 et 593 du même code ;

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2022, 21-86.798, InéditRejet

[…] N° E 21-86.798 FS-D […] 8. En effet, les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, qui organisent les débats devant les juridictions de l'application des peines, ne prescrivent pas que la personne qui comparaît devant elles reçoive la notification prévue par l'article 406 du code précité.

 Lire la suite…

[…] prononcé le Mercredi vingt mai deux mille vingt, par Madame Armandet, présidente de la Chambre de l'Application des Peines, en application des dispositions des articles D.49-39 et suivants du code de procédure pénale. […] M me Armandet, présidente, a fait le rapport prescrit par l'article D. 49-42 du code de procédure pénale. […] Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt et notamment des articles 712, 706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D. 49-39 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).