Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, 593 du même code ; […] Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-41, 132-42, 132-43, 132-45 et 132-47 du code pénal, 739, 742 et 743 du code de procédure pénale, 712-6 et 712-13 du même code, 591 et 593 du même code ;
[…] N° E 21-86.798 FS-D […] 8. En effet, les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, qui organisent les débats devant les juridictions de l'application des peines, ne prescrivent pas que la personne qui comparaît devant elles reçoive la notification prévue par l'article 406 du code précité.
[…] prononcé le Mercredi vingt mai deux mille vingt, par Madame Armandet, présidente de la Chambre de l'Application des Peines, en application des dispositions des articles D.49-39 et suivants du code de procédure pénale. […] M me Armandet, présidente, a fait le rapport prescrit par l'article D. 49-42 du code de procédure pénale. […] Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt et notamment des articles 712, 706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D. 49-39 du code de procédure pénale.