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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'application des peines, 20 mai 2020, n° 20/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 20/00116 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES
ARRET N°
DU 20/05/2020
DOSSIER 20/00116
ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi vingt mai deux mille vingt, par Madame Armandet, présidente de la Chambre de l’Application des Peines, en application des dispositions des articles D.49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
et assisté du greffier : Madame X sur appel d’un jugement du J.A.P. de Carcassonne du 31 décembre 2019 __________________________________________________
COMPOSITION DE LA COUR , lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Armandet, conseillère chargée du suivi de l’application des peines
Assesseurs : Monsieur Jouve, conseiller Monsieur Pilling, conseiller
désignés par ordonnance du 20 décembre 2019 de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Montpellier portant organisation des services de la cour pour l’année 2020 , à compter du 6 janvier 2020
et en application de l’article 11 de l’ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale
_________________________________________________
présents lors des débats :
Ministère public : Madame Massa
Greffier : Madame X _________________________________________________
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CONDAMNE
L Y Né à […] (28) de nationalité Française Détenu au centre pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone, écrou n°
Condamné, appelant Comparant et assisté de Maître Montfort Mathieu, avocat au barreau de Montpellier
LE MINISTERE PUBLIC, non appelant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Suivant arrêt de la cour d’assises du Gard du 4 avril 2013, M. Y L a été condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour viol commis en réunion et vol en réunion, faits commis le 23 avril 2010 à Nîmes. Il s’est vu également interdire de séjour dans le département du Gard pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de l’application des peines de Perpignan lui a accordé une semi liberté probatoire à une libération conditionnelle. La semi-liberté a commencé le 7 mai 2018 et la libération conditionnelle à compter du 28 novembre 2018.
Par jugement rendu en chambre du conseil le 31 décembre 2019, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné la révocation totale de la libération conditionnelle.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé par le chef de l’établissement pénitentiaire suivant procès-verbal de remise du 31 décembre 2019.
Le 3 janvier 2020, M. Y L a déclaré interjeter appel par acte au greffe de la maison d’arrêt de Carcassonne.
Cet appel a été enregistré le 3 janvier 2020 au greffe du juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Carcassonne.
La présidente de la chambre de l’application des peines a fixé la date du débat contradictoire au 11 mars 2020. À cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience en formation élargie du 6 mai 2020.
M. Y L a été avisé de la date de l’audience par procès- verbal de remise du 18 mars 2020, ainsi que son conseil par télécopie du 12 mars 2020 .
La maison d’arrêt de Carcassonne a par ailleurs été avisée de ce que M. Y L serait entendu par moyen de communication audiovisuelle, le conseil du condamné ayant la possibilité d’assister son client au sein de l’établissement pénitentiaire ou auprès de la juridiction.
Le conseil de M. Y L a informé la chambre de l’application des peines de ce qu’il optait pour une assistance de son client au siège de la cour d’appel.
En application de l’article 11 de l’ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-13 du code de procédure pénale, la chambre de l’application des peines a décidé de statuer sans être composée du responsable d’une association de réinsertion des condamnés et du responsable d’une
association d’aide aux victimes.
DÉROULEMENT DU DÉBAT CONTRADICTOIRE :
L’audience s’est déroulée en chambre du conseil le 6 mai 2020 avec utilisation de la vidéo-conférence, la liaison ayant été établie entre la cour d’appel de Montpellier et la maison d’arrêt de Carcassonne . Les débats se sont déroulés sans incident technique.
Mme Armandet, présidente, a fait le rapport prescrit par l’article D. 49-42 du code de procédure pénale.
M. Y L a été entendu en ses observations
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Mathieu Montfort, avocat de M. Y L a été entendu en sa plaidoirie. Il a soulevé la nullité du jugement frappé d’appel, au motif qu’il avait été rendu par le juge de l’application des peines et non pas par le tribunal d’application des peines et a soutenu que la cour ne pouvait pas évoquer l’affaire et statuer au fond, s’agissant d’une annulation d’un jugement pour incompétence matérielle de la juridiction qui l’a rendu.
M. Y L a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 20 mai 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la procédure
L’appel de M. Y L interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
Sur la nullité de la décision déférée :
Selon l’article 730-2 du code de procédure pénale, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de détention restant à subir.
Parmi les infractions mentionnées à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale figure le viol aggravé (article 222-24 du code pénal).
Or, M. Y L a été condamné le 4 avril 2013, par la cour d’assises de Nîmes, à la peine de 10 ans de réclusion criminelle notamment
pour des faits de viol aggravé (viol commis en réunion).
Ainsi, en application de l’article 730-2 du code de procédure pénale, une libération conditionnelle avec semi-liberté probatoire lui a été accordé le 27 mars 2018 par le tribunal de l’application des peines de Perpignan, selon la procédure de l’article 712-7 du code de procédure pénale.
L’article 712-7 du code de procédure pénale dispose : « Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l’application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l’initiation du juge de l’application des peines […] ».
Or, la révocation de la libération conditionnelle accordée à M. Y L a été prononcée non pas par le tribunal de l’application des peines, mais par le juge de l’application des peines, lequel était incompétent ratione materiae.
Il s’ensuit que le jugement déféré doit être annulé.
Sur l’évocation de l’affaire :
La décision dont appel ayant été annulée pour incompétence matérielle de la juridiction qui l’a rendue, la cour ne peut pas évoquer l’affaire et statuer
au fond.
Il convient d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. Y L , s’il n’est pas détenu pour une autre cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt qui sera notifié à M. Y L :
En la forme
Déclare M. Y L recevable en son appel.
Au fond
Annule la décision déférée.
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. Y L s’il n’est pas détenu pour une autre cause.
Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.
Le tout par application des textes visés à l’ordonnance et à l’arrêt et notamment des articles 712, 706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D. 49-39 du code de procédure pénale.
Le greffier La présidente
La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la cour d’appel de Montpellier, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Le mémoire personnel du demandeur en cassation revêtu de sa signature sera, s’il y a lieu
, déposé au greffe de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Montpellier soit au moment de sa déclaration soit dans les 10 jours suivants (article 584 du code de procédure pénale)
— Notifié à :
* l’intéressé par télécopie par le chef d’établissement pénitentiaire
* son conseil par télécopie
* Monsieur le procureur général
- Copie délivrée :
* au JAP
* au SPIP
* au directeur de l’établissement pénitentiaire.
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