Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 8
L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.
Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.
Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.
Le critère pour inviter une personne à participer à une commission de l'application des peines est fondé, en application de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale, sur le fait que « sa connaissance de cas individuels ou des problèmes à examiner rende sa présence utile. » Ainsi, […] ainsi qu'à son avocat si elle est partie civile, un avis l'informant de cette interdiction et des conséquences potentielles de sa violation par le condamné en application des articles 712-16-2 et D. 49-68 du code de procédure pénale, sauf si elle a souhaité ne pas être informée ou si sa personnalité justifie de lui épargner cette information. […]
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