Article D49-73 du Code de procédure pénale
Article D49-72
Article D49-74

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas immédiatement incarcérée à la suite du jugement, la victime peut également demander, selon les modalités prévues par l'article D. 49-72, à ne pas être informée de la mise à exécution de cette peine.
Entrée en vigueur le 5 mai 2007

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