Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4
Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines pour y faire valoir ses observations conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 730, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée, par télécopie, ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique au plus tard dix jours avant ce débat.
L'avocat peut également formuler des observations par écrit devant la juridiction de l'application des peines.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats contradictoires devant le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines concernant une demande de relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui ne relève pas de la compétence du juge de l'application des peines.
Le critère pour inviter une personne à participer à une commission de l'application des peines est fondé, en application de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale, sur le fait que « sa connaissance de cas individuels ou des problèmes à examiner rende sa présence utile. » Ainsi, en fonction des établissements pénitentiaires et des dossiers examinés, […] dont les observations écrites peuvent être recueillies avant toute décision d'aménagement (art. 716-1 et D. 49-64 du code de procédure pénale). […] En application des articles 730 et D. 49-74 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…
Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 730-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. […] préalablement à toute décision entrainant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté, prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision et peuvent à ce titre lui permettre de présenter ses observations par écrit (article 712-16-1 du CPP), les articles 730 alinéa 4 et D. 49-74 alinéa 3 du CPP permettent spécialement, pour les demandes de libération conditionnelle
Lire la suite…