Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.
La mesure est alors prise pour une durée maximale de trois mois, renouvelable pour la même durée après un débat contradictoire. 34 Article 93 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. 35 La faculté pour le juge d'instruction d'ordonner un isolement ressortait expressément de l'article D. 56 du CPP dont le premier alinéa se bornait toutefois à prévoir, depuis 1972, que « Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D. 55, […] les dispositions réglementaires du code de procédure pénale avaient été complétées en 2006, par un décret simple 36 , […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 56, D. 67, D. 68, D. 69, D. 411, D. 419, 116, 278 et 716 du Code de procédure pénale, 114 du Code pénal, violation de l'article 14 paragraphe 3 b et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]
[…] Considérant, en second lieu, que l'article D. 85 du code de procédure pénale dispose : « Au cas où le nombre des cellules ne serait pas suffisant pour que chaque détenu puisse en occuper une individuellement, le chef de l'établissement désigne les détenus qui peuvent être placés ensemble dans le quartier en commun ou dans les locaux de désencombrement s'il en existe, et, à défaut, […] ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D. 56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale. » ; […]
[…] Considérant, en second lieu, que l'article D. 85 du code de procédure pénale dispose : « Au cas où le nombre des cellules ne serait pas suffisant pour que chaque détenu puisse en occuper une individuellement, le chef de l'établissement désigne les détenus qui peuvent être placés ensemble dans le quartier en commun ou dans les locaux de désencombrement s'il en existe, et, à défaut, […] ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D. 56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale. » ; […]
Application par la jurisprudence NB — En pratique, l'article D211-7 (renvoyant à l'art. D.56 CPP) est appliqué lorsque le juge décide, pour un prévenu, un isolement, une séparation d'autres détenus ou des interdictions temporaires de communiquer, afin de préserver l'instruction ou la sécurité. Les juridictions exigent une motivation concrète et circonstanciée, un caractère proportionné et une durée strictement nécessaire, avec possibilité de réexamen rapide.
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