Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 213-4 du code pénitentiaire, dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'encellulement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement sont placées par priorité en cellule individuelle.
[…] que l'administration a porté atteinte aux règles de l'encellulement individuel, au respect de sa dignité humaine et a également failli à sa mission de réinsertion sociale ; que les agissements de l'administration portent atteinte aux articles 716, 717-2 et D 83 du code de procédure pénale ; que son enfermement en cellule collective méconnaît les dispositions des articles D 58 et D 59 du code de procédure pénale ; que la distribution des lieux à la prison de Rémire-Montjoly permet l'enfermement individuel, la prison étant construite avec une majorité de cellules individuelles indûment occupées de façon permanente par plusieurs personnes, […]
[…] que l'administration a porté atteinte aux règles de l'encellulement individuel, au respect de sa dignité humaine et a également failli à sa mission de réinsertion sociale ; que les agissements de l'administration portent atteinte aux articles 716, 717-2 et D 83 du code de procédure pénale ; que son enfermement en cellule collective méconnaît les dispositions des articles D 58 et D 59 du code de procédure pénale ; que la distribution des lieux à la prison de Rémire-Montjoly permet l'enfermement individuel, la prison étant construite avec une majorité de cellules individuelles indûment occupées de façon permanente par plusieurs personnes, […]
[…] que l'administration a porté atteinte aux règles de l'encellulement individuel, au respect de sa dignité humaine et a également failli à sa mission de réinsertion sociale ; que les agissements de l'administration portent atteinte aux articles 716, 717-2 et D 83 du code de procédure pénale ; que son enfermement en cellule collective méconnaît les dispositions des articles D 58 et D 59 du code de procédure pénale ; que la distribution des lieux à la prison de Rémire-Montjoly permet l'enfermement individuel, la prison étant construite avec une majorité de cellules individuelles indûment occupées de façon permanente par plusieurs personnes, […]