Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire.
[…] que l'autorité pénitentiaire a agi sans titre ; que l'information juridique qui lui est nécessaire ne peut être soumise à l'agrément de l'administration pénitentiaire ; qu'aux termes de l'article D. 66 du code de procédure pénale, aucun agent ne peut agir de manière directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 423 du code de procédure pénale : « L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus. / Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, […]
[…] D. SVÁBY […] Par ailleurs, l'article D. 66 du Code de procédure pénale dispose
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 197, 199, 591, 593, 716, D. 66 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble les articles 122, 135, 137, 144, 145-2, 185, 207, 591 et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;