Entrée en vigueur le 1 février 2026
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 2
Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire.
L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire.
Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 223-11 du code pénitentiaire, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction générale de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.
Cette mission a longtemps été assurée, en vertu de l'article D. 57 du code de procédure pénale, par les forces de police et de gendarmerie avant que le Gouvernement ne décide, en 2010, d'engager le transfert progressif de cette compétence aux services de l'administration pénitentiaire. […] On l'a dit, le deuxième alinéa de l'article D. 57 prévoit que l'exécution des réquisitions est assurée « normalement » par l'administration pénitentiaire dans les zones désignées par arrêté, le même adverbe étant repris aux articles D. 215-8 et 215-26. […] Crim. 13 décembre 2016, n°16-84.060) De même, la circulaire prête à confusion lorsqu'elle indique un peu plus tôt que, […]
Lire la suite…Le concours des forces de sécurité intérieure prévu par l'article D. 57 du code de procédure pénale b. […]
Lire la suite…[…] X pour qu'il soit présenté au juge d'instruction ; qu'aux termes de l'article 715 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, […] soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt. » ; qu'aux termes de l'article D. 57 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, […] X en cellule disciplinaire à titre préventif était irrégulier et injustifié ; qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale, […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 57-8-8, R. 57-8-13 à R. 57-8-17, D. 57 et D. 297 du code de procédure pénale ;
[…] Le 1er juin 2023, la juge d'instruction chargée de l'affaire près le tribunal judiciaire de Bobigny a, sur le fondement des articles D. 57, D. 290, D. 292, D. 293 et D. 297 du code de procédure pénale, fait droit à la demande de rapprochement familial présentée par l'intéressé et a requis la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon de procéder à la translation judiciaire de M. […]
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