Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 20 () JORF 22 mars 2003
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 403 du code de procédure pénale : « Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : (…) Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. / A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, […] Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite. ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 403 et D. 64 du même code, alors applicables, que les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information ; […]
[…] Article D. 64 […] En l'espèce, les juridictions internes ont conclu que l'ingérence litigieuse trouvait sa base légale dans les articles 81, 151 et 152 du code de procédure pénale. […] Or, il me semble que les articles D.64, D.406 et D. 407, combinés avec les articles 81, 151 et 152 du code de procédure pénale et lus à la lumière de l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 1992 (voir paragraphe 23 de l'arrêt, voir a contrario Vetter c. […]