Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements.
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code.
On distingue deux catégories d'établissements pénitentiaires : les maisons d'arrêt et les établissements pénitentiaires (Article D70 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) » ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, […] en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, […] les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 82 du même code : « L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, […] les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, […] les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 72 du même code : « Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, […]
Article 720-1-1 du code de procédure pénale a. Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Article 10 Après l'article 7201 du code de procédure pénale, il est inséré un article 72011 ainsi rédigé : « Art. 72011. […] Article 729 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale Article 729 du code de procédure pénale [créé par l'ordonnance] b. […] des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 2761. […] , notamment des articles D. 349 à D. 351, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; 4.
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