Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut occuper les personnes qui lui sont confiées à des fins personnelles, ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de quelque nature que ce soit.
Il ne peut se charger d'aucun message et d'aucune mission, acheter ou vendre aucun produit ou service pour le compte des personnes qui lui sont confiées.
Il ne peut leur remettre ni recevoir d'elles des sommes d'argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi.
Il ne doit permettre ni faciliter aucune communication non autorisée par les textes entre personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur.
Il ne doit pas agir, que ce soit de façon directe ou indirecte, auprès des personnes qui lui sont confiées pour influer sur leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs.
Article D58 Conformément aux dispositions de l'article D. 213-4 du code pénitentiaire, dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'encellulement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement sont placées par priorité en cellule individuelle. […] Article D66 L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] — les conditions dans lesquelles il effectue ses études au sein de l'établissement pénitentiaire de Val de Reuil méconnaît les articles L. 1, L. 2, L. 111-1, L. 113-4, L. 120-1, L. 320-1, L. 341-7, L. 224-2, R. 121-1, R. 122-1, R. 122-3, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-12, R. 311-1, R. 122-14, R. 311-5, R. 122-18, R. 233-1, R. 334-32, D. 211-32, D. 214-27, du code pénitentiaire et les articles D. 66, D. 258-1 du code de procédure pénale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 2, 3, 6, 7 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] R. 122-3 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, […] Selon l'article 10 de ce décret, […] Selon l'article 19 dudit décret, repris à l'article R. 122-14 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut () se charger d'aucun message et d'aucune mission, […] Enfin, selon l'article 6 de ce décret, désormais codifié à l'article R. 121-3 du code pénitentiaire : " Tout manquement aux devoirs définis par le () code [de déontologie du service public pénitentiaire] expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, […] Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
[…] 14. […] R. 122-12 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire doit en toute circonstance se conduire et accomplir ses missions de telle manière que son exemple ait une influence positive sur les personnes dont il a la charge et suscite leur respect ». Aux termes des dispositions de l'article 19 du décret du 30 décembre 2010, repris à l'article R. 122-14 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut occuper les personnes qui lui sont confiées à des fins personnelles, […] désormais codifié à l'article R. 121-3 du code pénitentiaire : " Tout manquement aux devoirs définis par le () code [de déontologie du service public pénitentiaire] expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R.122-14 CP: Les juridictions disciplinaires et administratives qualifient de faute grave toute acceptation d'avantage, port de messages, introduction d'objets ou facilitation de communications illicites par un agent, sans qu'un avantage personnel ou une intention particulière soient nécessaires, compte tenu du caractère déontologique et préventif de l'interdiction.
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