Article D72-1 du Code de procédure pénale
Article D72Article D74
Entrée en vigueur le 12 mars 2022
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-339 du 10 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les centres pénitentiaires comportant un quartier pour peines aménagées demeurent soumis aux dispositions des articles D. 70, D. 72-1, D. 80, D. 81, D. 82-2 D. 86 et D. 143-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la suppression de ces quartiers par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 décembre 2023.

Commentaires9

1Actualisation de la liste des établissements pénitentiaires affectés à l’exécution des peines #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 17 juillet 2018

2Accessibilité des établissements pénitentiaires aux personnes handicapéesAccès limité
Actualités du Droit · 4 janvier 2017

3Les invisibles barreaux des prisons « à ciel ouvert »
Le Petit Juriste · 10 décembre 2014

(20) Il s'agit notamment des placements sous surveillance électronique, initialement prévu pour les courtes peines, la loi du 24 novembre 2009 ayant étendu la mesure aux condamnés à une peine inférieure à 5 ans (les conditions de placement sont prévues à l'article 132-26-1 du Code Pénal). Il peut s'agir également de mesures de liberté conditionnelle. (21) Les milieux mixtes correspondent aux placements en semi-liberté, et aux placements en chantier extérieurs (c'est notamment le système qui existe dans les CPA). […] L'objectif de réinsertion sociale des détenus est prévu à l'article D. 72-1 du CPP. (22) http://www.village-justice.com/articles/prisons-portes-ouvertes, […]

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Décisions8

1CEDH, Cour (deuxième section), KUBIŠ c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 27 août 2002, 47271/99

[…] Après, il a été invité par les organes de police, en vertu de l'article 12-1 de la loi n° 283/1991, à fournir immédiatement des explications, […] Le 27 mars 1998 à 20 h 50, il a été placé en garde à vue au sens du code de procédure pénale (zadržení) et traduit devant le juge le même jour à 22 h 40. » […] Le 20 juillet 1998, la première audience publique fut tenue quand le tribunal municipal décida, en vertu de l'article 72-1 du code de procédure pénale, de mettre le requérant en liberté. […] En vertu de l'article 72-3, […] d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE VEJMOLA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 25 octobre 2005, 57246/00

[…] 25/01/2006 […] D. […] Le 27 mai 1999, le juge du tribunal de district d'Ostrava (okresní soud) décida, en vertu de l'article 68 du code de procédure pénale (« CPP »), de le placer en détention provisoire, pour le motif prévu à l'article 67-1 b) du CPP. […] 31. L'article 72-1 dispose que les autorités agissant en matière pénale sont obligées d'examiner à tout stade des poursuites si les motifs de la détention perdurent ou s'ils ont changé. […] Le Gouvernement a soutenu enfin qu'en vertu de l'article 72-2 du CPP, le requérant pouvait introduire une nouvelle demande de mise en liberté le 2 janvier 2000. […]

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3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers ho, 13 novembre 2023, n° 23/01070Confirmation

[…] [Adresse 1] […] Au cas présent, il ressort de la procédure que suite à son interpellation intervenue le 6 novembre 2023 à 17h35 en application de l'article 72-1 du code de procédure pénale, M. [K] [M] a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire national, les vérifications ont été effectuées sur les fichiers de police (FPR et FNE) et attache a été prise à 17H40 minutes avec un interprète en langue créole haitien. En présence de ce dernier le 6 novembre 2023 à 18H30, a été portée à sa connaissance cette mesure de retenue à compter de son contrôle puis notification de ses droits lui a été faite (cf PV 2023/001056/01 – /05).

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