Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 8
La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
[…] qu'aux termes de l'article D . 83 du même code : Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit (...)/ Cette règle ne fait pas obstacle, […] qu'aux termes de l'article D. 95 du même code : Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit (...)/ Pendant la journée, […] les […] Pour demander l'annulation du refus d'abroger l'article D . 57 du code de procédure pénale relatif aux mesures d'extraction ou de translation des personnes prévenues en tant […]
Lire la suite…et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés (…) ; qu'aux termes de l'article D. 83 du même code : Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit (…) / Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, […] qu'aux termes de l'article D. 95 du même code : Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit (…) / Pendant la journée, […] les […] A soulève l'exception d'inconventionnalité de l'article D. 82 du code de procédure pénale en soutenant qu'eu égard à l'imprécision de ses dispositions, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 95 du code de procédure pénale : « Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit (…)/ Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. […] qu'en vertu de l'article 717-3 : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. (…) ; qu'aux termes de l'article D 70 du code de procédure pénale : « Les établissements pour peines, […] à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 95 : « Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit (…)/ Pendant la journée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines… » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […] La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. » ; qu'aux termes de l'article D. 95 dudit code : « Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit. […]
Article 720-1-1 du code de procédure pénale a. Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Article 10 Après l'article 7201 du code de procédure pénale, il est inséré un article 72011 ainsi rédigé : « Art. 72011. […] Article 729 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale Article 729 du code de procédure pénale [créé par l'ordonnance] b. […] des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 2761. […] , notamment des articles D. 349 à D. 351, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; 4.
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