Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 4
La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le juge ou le tribunal de l'application des peines précise dans sa décision la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.
[…] Reprise de la tradition de quelques commutations de peines perpétuelles chaque année, si possible avec apurement du retard et fixation du point de départ de la nouvelle peine au jour de l'incarcération. Contrôle plus strict des placements en Q. S. R. ou Q. P. G. S. ou régimes analogues, ainsi que de leur durée. Rôle plus important à donner aux commissions de l'application des peines en cette matière. Application stricte de l'article D. 180, alinéa 2, du code de procédure pénale qui exclut formellement la présence du personnel pénitentiaire au sein des commis- sions de surveillance. La participation. Associer l'Association nationale des juges de l'application des peines à la prépa- ration des projets de réforme au même titre que les syndicats de magistrats et les syndicats pénitentiaires.