Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.
Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.
Ce sont les articles 721 et suivants du code de procédure pénale qui encadrent le régime de la réduction de peine. […]
Lire la suite…Sur le second point, la décision du Conseil constitutionnel du 25 septembre 2015 saisi d'une QPC relative à l'article 33 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui déclarait conforme à la Constitution la participation des personnes détenues aux activités professionnelles dans les prisons par un acte d'engagement unilatéral de l'administration pénitentiaire, laissait entière la question centrale de la nature juridique du lien avec la personne détenue. […] Ensuite, pour les dispositions relatives aux peines, […] l'article 9-10° du projet étend le régime des réductions de peine exceptionnelles prévues par l'article 721-3 du CPP créé par la loi du 9 mars 2004 au bénéfice des repentis. […]
Lire la suite…[…] — le code de procédure pénale ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, […] qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, […] Aux termes de l'article L. 721-3 du code précité : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, […]
[…] 3. Aux termes de l'article 721-3 du code de procédure pénale : « Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 et 706-74. […]
[…] « aux motifs adoptés que l'article 721 du code de procédure pénale mis en cause par le détenu vise le calcul et l'application du crédit de réduction de peine qui ressortent exclusivement de la compétence du procureur de la République conformément à l'article D. 115 du code de procédure pénale ; que seule la juridiction pénale, […] qu'en conséquence, la compétence du tribunal de l'application des peines étant exclusivement limitée aux demandes fondées sur les articles 712-7, 720-4 et 721-3 du code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête du détenu ; […] accordant une réduction de 2 mois et indiquant que le maximum de réduction de peine supplémentaire, soit 3 mois, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 721-3 CPP en pratique: Les retraits ou suppressions de réductions de peine doivent être spécialement motivés et décidés dans le respect du contradictoire, sous le contrôle du JAP puis, le cas échéant, de la chambre de l'application des peines. Le quantum est apprécié de façon individualisée et proportionnée aux fautes et à la conduite en détention, sans “double peine” disciplinaire pour les mêmes faits.
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