Article D116-3 du Code de procédure pénale

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Version16/06/2001
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Version01/01/2005
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

Lorsqu'une personne condamnée doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté relevant de régimes de réduction de peine distincts, le régime le plus strict s'applique tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à l'une des condamnations visées aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou à l'une des situations décrites au huitième alinéa de l'article 721. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines a été exécuté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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