Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l'article 721 du présent code qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 612-6. » ; 6° L'article L. 617-3 est ainsi rédigé : « Art. […] Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense. » Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Articles 50 à 57) Article 50 Après l'article 721-1-1 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 721-1-2 et 721-1-3 ainsi rédigés : « Art. 721-1-2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, […]
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(Alinéa 1, article 721 du code de procédure pénale) Ainsi, en cas de condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement, vous bénéficierez de 3 mois de crédits de réduction de peine sur la 1ère année et de 42 jours sur les 6 mois restants. La loi prévoit qu'en cas de mauvaise conduite ou en cas de condamnation pour des infractions spécifiques, le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait des réductions de peine. (Alinéa 2, […]
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