Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Lorsque des personnes détenues, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723,723-3 et 723-7, se trouvent en état d'évasion au sens des dispositions de l'article D. 424-7 du code pénitentiaire, les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.125 du code de procédure pénale : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion » ; qu'en vertu de l'article D. 125 du même code : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, […]
[…] les personnes condamnées à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement devant avoir exécuté la moitié de leur peine ou les deux-tiers de celle-ci en cas de récidive légale afin de pouvoir en bénéficier en application de l'article D. 146-2 du code de procédure pénale et, […] les personnes condamnées à une interdiction de séjour dans les lieux interdits et les personnes exécutant une période de sûreté non encore échue en application des articles 720-2 et D. 142-1 du code de procédure […] Enfin, […] elle peut être considérée par le juge de l'application des peines en état d'évasion au sens des articles 434-29 2° et 434-29 3° du code pénal et de l'article D. 125 du code de procédure pénale et être poursuivie de ce chef. […] Outre la nouvelle peine, […]
Lire la suite…