Article D125 du Code de procédure pénale
Article D124
Article D125-1
Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Commentaire1

1Permission accordée à des détenus ayant été inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés
M. Jacques Legendre, du group UMP, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 28 novembre 2013

[…] les personnes condamnées à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement devant avoir exécuté la moitié de leur peine ou les deux-tiers de celle-ci en cas de récidive légale afin de pouvoir en bénéficier en application de l'article D. 146-2 du code de procédure pénale et, […] les personnes condamnées à une interdiction de séjour dans les lieux interdits et les personnes exécutant une période de sûreté non encore échue en application des articles 720-2 et D. 142-1 du code de procédure […] Enfin, […] elle peut être considérée par le juge de l'application des peines en état d'évasion au sens des articles 434-29 2° et 434-29 3° du code pénal et de l'article D. 125 du code de procédure pénale et être poursuivie de ce chef. […] Outre la nouvelle peine, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2008, n° 0700597Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.125 du code de procédure pénale : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. » ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nantes, 16 février 2011, n° 0702119Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion » ; qu'en vertu de l'article D. 125 du même code : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).