Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions et modalités de mise en œuvre des transfèrements et extractions des personnes détenues, notamment pour ce qui concerne :
-la prise en compte de la situation judiciaire des intéressés ;
-les cas où les services compétents sont requis par le procureur de la République ;
-les prérogatives des autorités judiciaires à l'égard des personnes placées en détention provisoire ou des personnes condamnées devant être tenues à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elles se trouvent ;
-les diligences à accomplir par l'autorité judiciaire pour assurer la réintégration d'une personne détenue dont elle a ordonné l'extraction.
[…] X pour qu'il soit présenté au juge d'instruction ; qu'aux termes de l'article 715 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, […] soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt. » ; qu'aux termes de l'article D. 57 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à XXX à D317. (…) » ; qu'ainsi, […]
[…] 2. Aux termes de l'article 723-6 du code de procédure pénale : « Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte. ». Aux termes de l'article D. 292 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable désormais codifié à l'article D. 215-3 du code pénitentiaire : « Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. () ».
[…] Le 1er juin 2023, la juge d'instruction chargée de l'affaire près le tribunal judiciaire de Bobigny a, sur le fondement des articles D. 57, D. 290, D. 292, D. 293 et D. 297 du code de procédure pénale, fait droit à la demande de rapprochement familial présentée par l'intéressé et a requis la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon de procéder à la translation judiciaire de M. […]
[…] son extraction pourrait être refusée par le chef de l'établissement pénitentiaire au visa de l'article D.292 du code de procédure pénale en cas d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. […] Le recours au prononcé des décisions hors débat contradictoire Les dispositions des articles 712-6 et 712-8 du code de procédure pénale permettent le prononcé, […] Les commissions d'application des peines (CAP) Les dispositions de l'article D 49-28 du code de procédure pénale ne semblent pas permettre l'utilisation de la visioconférence6. […] mesure d'aménagement de peine (article 712-6 du CPP), […]
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