Article D292 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions et modalités de mise en œuvre des transfèrements et extractions des personnes détenues, notamment pour ce qui concerne :


-la prise en compte de la situation judiciaire des intéressés ;
-les cas où les services compétents sont requis par le procureur de la République ;
-les prérogatives des autorités judiciaires à l'égard des personnes placées en détention provisoire ou des personnes condamnées devant être tenues à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elles se trouvent ;
-les diligences à accomplir par l'autorité judiciaire pour assurer la réintégration d'une personne détenue dont elle a ordonné l'extraction.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


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#8217;article D.292 du code de procédure pénale en cas d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. […] #8217;article 712 du code de procédure pénale. […] […] Les dispositions de l'article D 49-28 du code de procédure pénale ne semblent pas permettre l'utilisation de la visioconférence6. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2022, n° 2202511
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 57 du code de procédure pénale : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire. ». Aux termes de l'article D. 292 du même code : " Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions et modalités de mise en œuvre des transfèrements et extractions des personnes détenues, notamment pour ce qui concerne : -la prise en compte de la situation judiciaire des intéressés ;/-les cas où les services compétents sont requis par le procureur de la République ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 30 juillet 2010, n° 10/06031
Confirmation

[…] Sur le non respect des articles D291, D292, D 293 du CPP : […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2021, 21-82.663, Publié au bulletin
Cassation

[…] en se bornant à constater l'absence de comparution de l'intéressé sans en rechercher les raisons et sans rechercher si elle avait le pouvoir et la compétence de le faire comparaître par la force publique, alors que ce défaut de comparution ne résultait que du seul refus de l'intéressé et qu'en application des articles D292, 715 et D55 du code de procédure pénale, l'ordre d'extraction régulièrement délivré par les autorités judiciaires compétentes aux fins de comparution de la personne détenue revêt un caractère impératif qui autorisent les agents chargés de son exécution à faire un usage strictement nécessaire de la force pour accomplir leur mission.

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