1. Lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux enfants réfugiés ainsi qu'aux enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés.
Conformément à l'article 61(a), le règlement Bruxelles II bis prime sur le code de procédure civile de la Convention de La Haye lorsque (et seulement lorsque) le mineur possède sa résidence habituelle dans un État membre de l'UE, au sens de la définition 3 de l'article 2. Concernant la loi du for, les dispositions du règlement Bruxelles II bis sont applicables en vertu de l'article 14, lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13. […] Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13 mais que le mineur possède son lieu de résidence habituelle dans un État contractant à la Convention de La Haye, […]
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