Article 13 - Compétence fondée sur la présence de l'enfant
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2005 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 août 2022 |
1. Lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux enfants réfugiés ainsi qu'aux enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés.
Décisions • 35
[…] L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. […] 11. L'article 13 de cette convention prévoit: «[…] l'autorité judiciaire ou administrative de l'État [membre vers lequel l'enfant a été déplacé] n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit: a)
[…] « Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d'urgence – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Garde de l'enfant – Règlement (CE) no 2201/2003 – Articles 8, 10 et 13 – Notion de “résidence habituelle” de l'enfant – Décision rendue par la juridiction d'un autre État membre concernant le lieu de résidence de l'enfant – Déplacement ou non-retour illicites – Compétence en cas d'enlèvement de l'enfant »
[…] 1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. 2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.» «Article 13 Compétence fondée sur la présence de l'enfant 1. Lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.
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Commentaires • 55
L'article 13 du règlement "Bruxelles II bis" prévoit une règle de compétence subsidiaire, fondée sur la seule présence de l'enfant, dans l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'Etat dans lequel se trouve sa résidence habituelle. Deux époux se sont mariés en 2006 en Espagne. De cette union sont nées, en République tchèque, deux filles. Après avoir fixé leur résidence au Costa Rica, les époux se sont séparés à la fin de l'année 2018. L'époux s'est installé en France en décembre 2018, tandis que l'épouse est allée vivre avec les enfants aux Etats-Unis.
Lire la suite…Bruxelles II [I]bis[/I] et responsabilité parentale : caractère subsidiaire du chef de compétence fondé sur la présence de l'enfant L'article 13 du règlement Bruxelles II bis, qui prévoit la compétence des juridictions de l'État où l'enfant est présent, a un caractère subsidiaire et ne peut donc s'appliquer que lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie, dans un État membre ou non, et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l'article 12. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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Conformément à l'article 61(a), le règlement Bruxelles II bis prime sur le code de procédure civile de la Convention de La Haye lorsque (et seulement lorsque) le mineur possède sa résidence habituelle dans un État membre de l'UE, au sens de la définition 3 de l'article 2. Concernant la loi du for, les dispositions du règlement Bruxelles II bis sont applicables en vertu de l'article 14, lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13. […] Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13 mais que le mineur possède son lieu de résidence habituelle dans un État contractant à la Convention de La Haye, […]
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