Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 16 () JORF 22 mars 2003
Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.
[…] Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors applicable : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. () ». […] Aux termes de l'article D. 310 du code de procédure pénale alors en vigueur : » Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer () les effets ou objets leur appartenant () ". […] D E C I D E :
[…] lors de son retour dans sa cellule, il a constaté la disparition de ses effets personnels ; que l'article D. 335 du code de procédure pénale prévoit que les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés et qu'ils sont, après inventaire, […] que, dans l'hypothèse d'un transfèrement, l'article D. 310 du code de procédure pénale prévoit que le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement ; qu'ainsi, […]
[…] 2. Aux termes de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors applicable, désormais codifié à l'article R. 332-39 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement « . Aux termes de l'article D. 310 du code de procédure pénale alors en vigueur : » Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer () les effets ou objets leur appartenant () ". […] D. MERRI