Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 mai 2025, n° 2205077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2022 et 26 mars 2024, M. B A, représenté par le cabinet Ad’vocare – Avocats associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 680 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de la perte ou la destruction de ses effets personnels lors de son transfert au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la perte ou la destruction de ses biens engage la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— en s’abstenant d’établir un inventaire détaillé de ses biens comme le prévoit l’article 24 de l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, l’Etat a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de la garde ;
— il a subi un préjudice matériel d’un montant de 680 euros et un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros ;
— le lien de causalité entre la faute de l’administration et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— si la perte ou la destruction de la carte mère de marque « Asus », des livres manquants et des bottes est effective, en revanche le requérant n’établit pas avoir acquis la radio de marque « Sony » qu’il dit perdue et le disque dure externe et la carte graphique ont été transférés dans le nouvel établissement où ils sont bloqués conformément à la réglementation ;
— l’offre d’indemnisation faite au requérant correspond à la réalité de son préjudice matériel ;
— le préjudice moral n’est pas démontré.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 septembre 2021, M. A a été transféré du centre pénitentiaire de Casabianda vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Le 18 mars 2022, il a demandé à l’administration pénitentiaire de l’indemniser du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de la perte de plusieurs de ses effets personnels. Par un courrier du 7 juin 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon lui a proposé une indemnisation à hauteur de 192,49 euros. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 680 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors applicable : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. () ». Aux termes de l’article 24 du règlement intérieur type : " I. ' Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l’intéressée pour lui être restitués à sa sortie. () / IV. ' () Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d’établissement. « . Aux termes de l’article D. 310 du code de procédure pénale alors en vigueur : » Le chef de l’établissement remet au chef de l’escorte des détenus à transférer () les effets ou objets leur appartenant () ".
3. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
4. En premier lieu, si le requérant fait valoir qu’aucun inventaire de ses biens n’a été dressé lors de son transfert, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du règlement intérieur type, cette circonstance, à la supposer fautive, est en tout état de cause sans lien de causalité direct et certain avec le préjudice résultant de la perte de certains effets personnels.
5. En second lieu, M. A soutient que lors de son transfert vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, l’administration pénitentiaire aurait perdu une carte mère de marque « Asus » et un processeur AMD FX 8350 d’une valeur de 100 euros, une paire de bottes et des livres d’une valeur de 90 euros, une radio Sony d’une valeur de 100 euros, un disque dur interne de 500 Go d’une valeur de 90 euros et aurait détérioré une carte graphique vidéo GTX 1060 dont le coût de remplacement a été de 300 euros.
6. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice reconnaît la perte de la carte mère, du processeur, de la paire de bottes et des livres. Cette perte est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il y a lieu, dès lors, de condamner l’Etat à indemniser le requérant du préjudice résultant de la perte de ses biens dans la limite du montant demandé et non contesté de 190 euros.
7. En revanche, le requérant ne démontre pas avoir acquis une radio de marque « Sony » alors que, comme le fait valoir le ministre en défense, cet appareil n’apparait pas sur le registre du vestiaire du centre de détention de Casabianda tandis qu’à l’inverse, il figure sur le registre du vestiaire du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. S’agissant de la carte graphique, M. A n’établit par aucune pièce la détérioration de ce bien et la nécessité de pourvoir à son remplacement pour un coût de 300 euros. En outre, il résulte de l’instruction que cette carte graphique ainsi que plusieurs disques durs appartenant au requérant ont été déposés au vestiaire du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier dès lors que leur possession en détention est prohibée par le règlement de l’établissement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration pénitentiaire aurait manqué à ses obligations en n’assurant pas la protection des biens qui viennent d’être énumérés. La demande indemnitaire de M. A sur ce point ne peut qu’être rejetée.
8. Enfin, M. A ne démontre pas que la perte d’une carte mère, d’un processeur, d’une paire de bottes et de livres lui a causé un préjudice moral. Notamment, il n’établit pas que ces biens comportaient des photographies de sa grand-mère et de sa tante décédée. Dès lors, la réalité de ce chef de préjudice n’est pas établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 190 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte d’effets personnels lors de son transfert au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 190 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte d’effets personnels lors de son transfert au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au cabinet Ad’vocare – Avocats associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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