Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 30 déc. 2024, n° 2202682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, et des pièces complémentaires du 3 juin 2022, M. B, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’Etat est responsable de la perte de ses effets personnels et a ainsi commis une faute susceptible d’entraîner sa responsabilité ;
— son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 3 000 euros.
Un mémoire a été enregistré pour le garde des Sceaux, ministre de la justice, le 13 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022 du tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2022 :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, désormais incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le Vieil, était précédemment affecté à la maison centrale d’Ensisheim. Par un courriel réceptionné le 22 octobre 2021, il a présenté une demande indemnitaire au garde des Sceaux, ministre de la justice, en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la perte de plusieurs de ses effets personnels lors de son transfert entre la maison centrale d’Ensisheim et le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Il soutient que des effets personnels ont été perdus, et estime la réparation de son préjudice à la somme forfaitaire de 3 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires de M. B :
En ce qui concerne la faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 24 de l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors applicable, désormais codifié à l’article R. 332-39 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d’établissement « . Aux termes de l’article D. 310 du code de procédure pénale alors en vigueur : » Le chef de l’établissement remet au chef de l’escorte des détenus à transférer () les effets ou objets leur appartenant () ".
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son transfert de la maison centrale d’Ensisheim vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, M. B s’est plaint de la perte de plusieurs objets personnels. Il produit les inventaires de départ de la maison centrale d’Ensisheim et d’arrivée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, Nancy, dont l’examen comparatif révèle d’une part la perte d’un nombre conséquent d’effets personnels, d’autre part le transit de certains effets par le centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré. Ces faits, non contestés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, révèlent un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice de M. B :
4. Si la perte d’effets personnels a causé un préjudice matériel certain au requérant, ce dernier ne justifie, par la seule production des inventaires de départ ou d’arrivée, ni de la nature des objets manquants ni, a fortiori, de leur valeur. Dans ces conditions, M. B ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier l’étendue du préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de lieu de faire droit aux conclusions que M. B présente sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’AARPI Thémis et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
La greffière,
L. RIVALAN
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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