Article D318 du Code de procédure pénale
Article D317
Article D319
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

Commentaire1

1Suspension de la décision de prolongation d'isolement en raison de l'erreur manifeste d'appréciation
www.portroyal-avocats.com · 6 novembre 2021

Exceptionnellement présent à l'audience (article D318 du Code de procédure pénale) afin de faire état de ses conditions d'isolement, le tribunal n'a pas manqué de l'interroger et d'entendre ses dires. Jugeant d'une part, que l'urgence était présumée et que l'administration n'apportait pas suffisamment d'éléments pour passer outre, et que d'autre part, l'administration avait commis une erreur manifeste d'appréciation (ancienneté des faits reprochés, absence d'actualité, propos tenus dans un contexte particulier), le tribunal a suspendu la décision.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1202266Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 318 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2008, n° 080415Rejet

[…] Considérant que l'article D. 318 du code de procédure pénale prévoit que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; que l'article D. 343 du même code dispose : « A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés. / Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus. » ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 17-82.296, InéditRejet

[…] « aux motifs que l'article 62-3 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République ; que l'article 63 du même code dispose que, dès le début de la mesure, […] en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1 ; que M. X… a été placé en garde à vue le 17 juin 2014 à 6 heures 40 à compter de 6 heures 30 (D 284), moment de son interpellation ; […] que seront en conséquence annulés les auditions de garde à vue de M. X… figurant sur les cotes D 297 à D 302, D 306 à D 311, D 318 à D 322, D 347 à D 350, D 351 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).