Article D122 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 24 mars 2020

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

Commentaire1

1Conditions de sortie des personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine sous écrou
Mme Aline Archimbaud, du group ECOLO, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 6 décembre 2012

L'article D. 122 du code de procédure pénale donne d'ailleurs pouvoir au chef d'établissement pour déterminer le montant laissé à disposition de la personne pour faire face à ses besoins à l'extérieur : « le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible ». […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1202266Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 318 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2008, n° 080415Rejet

[…] Considérant que l'article D. 318 du code de procédure pénale prévoit que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; que l'article D. 343 du même code dispose : « A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés. / Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus. » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2013, n° 1103091Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.318 du code de procédure pénale, alors applicable, : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » et qu'aux termes de l'article D. 408 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques. » ; qu'il résulte de ces dispositions règlementaires l'interdiction expresse pour les détenus d'introduire, de conserver ou de se faire remettre de l'argent en détention ; que M. […]

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