Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.
[…] X pour qu'il soit présenté au juge d'instruction ; qu'aux termes de l'article 715 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, […] soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt. » ; qu'aux termes de l'article D. 57 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à XXX à D317. (…) » ; qu'ainsi, […]
[…] Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 151 du Code de procédure pénale ; d Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la validité de la perquisition effectuée sur commission rogatoire du magistrat instructeur le 1er mars 1988 dans l'habitation de Pela Y…, épouse X…, […] pris de la violation des articles D. 314 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que l'inobservation des prescriptions des articles D. 314 à D. 317 du Code de procédure pénale concernant les extractions de détenus, si elle peut engager la responsabilité des officiers ou agents de police judiciaire qui les auraient méconnues, […]
[…] Attendu que, pour infirmer le jugement ayant annulé l'intégralité de la procédure aux motifs que le premier placement en garde à vue étant irrégulier, le second, qui n'était que sa reprise, était affecté par cette irrégularité, et écarter cette exception, l'arrêt énonce que la seconde garde à vue, qui s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article D 317 du code de procédure pénale, n'a pas été affectée par l'irrégularité de la première et que l'intérêt du mis en cause justifiait que soit déduit de sa durée la période pendant laquelle il avait été retenu lors de la première garde à vue dès lors qu'elle concernait la même affaire ;
Les modalités de cette extraction sont définies à l'article D 317 du code de procédure pénale. […]
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