Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 332-17 du code pénitentiaire, tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible du compte nominatif d'une personne placée en détention provisoire doit avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : « Les valeurs pécuniaires des détenus, […] le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D.33O du code de procédure pénale « tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, […] que toutefois, il résulte des dispositions de l'article D 330 du code de procédure pénale précité qu'aucun prélèvement ne peut être opéré sur la part disponible du détenu sans avoir été demandé ou consenti par ce détenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]
[…] Surtout, le Gouvernement rappelle qu'aux termes de l'article D 330 du code de procédure pénale seul le juge d'instruction avait compétence pour autoriser le virement des fonds en l'espèce, ce que le requérant savait parfaitement pour avoir auparavant utilisé cette procédure à plusieurs reprises. […]